J.O. 89 du 14 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 mars 2006 portant délivrance d'un certificat de sécurité à la Société des chemins de fer luxembourgeois


NOR : EQUT0600834A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 2001/14 /CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire ;

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée ;

Vu le décret no 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national, et notamment son article 4 ;

Vu l'arrêté du 4 août 2003 relatif au certificat de sécurité ;

Vu la demande en date du 26 juillet 2005 de la Société des chemins de fers luxembourgeois accompagnée d'un dossier technique ;

Vu les éléments complémentaires fournis en date du 3 mars 2006 par la Société des chemins de fer luxembourgeois ;

Vu l'avis de Réseau ferré de France en date du 28 mars 2006,

Arrête :


Article 1


Un certificat de sécurité est délivré à la Société des chemins de fer luxembourgeois pour l'exploitation d'un service international de fret entre le Luxembourg et Ebange, en Moselle.

Article 2


Ce certificat de sécurité porte sur un service maximum de 150 trains par an et par sens, assuré dans les conditions spécifiées dans le dossier technique susvisé.

Sa validité est subordonnée au respect permanent, par la Société des chemins de fer luxembourgeois, des conditions spécifiées dans le dossier technique susvisé, notamment celles concernant les matériels roulants moteurs et remorqués (chapitre D du dossier technique susvisé).

Article 3


Ce certificat de sécurité confirme l'acceptation de l'organisation et des dispositions établies par la Société des chemins de fer luxembourgeois :

- pour assurer la gestion sûre de ses activités, comme mentionné aux chapitres B et C du dossier technique susvisé ;

- pour assurer l'exploitation des services considérés avec le niveau de sécurité requis, comme mentionné aux chapitres D et E du dossier technique susvisé.

Article 4


Toute évolution substantielle du service mentionné devra faire l'objet d'un avenant au certificat de sécurité, qui sera adressé à la direction des transports ferroviaires et collectifs précisant les modifications apportées au dossier technique susvisé.

Article 5


La Société des chemins de fer luxembourgeois devra communiquer à la direction des transports ferroviaires et collectifs un bilan de l'exploitation du service susmentionné à l'échéance de six mois et d'un an après la circulation du premier train.

Article 6


Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mars 2006.


Dominique Perben